M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
29. Si la production actualisée moyenne est supérieure au contingent d’un producteur et que les renseignements ou les documents qu’il a fournis ne concordent pas avec les déclarations faites en vertu du Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 15), les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent exiger de celui-ci tout renseignement nécessaire au calcul de la production et, le cas échéant, ajuster la production actualisée moyenne et son contingent en fonction des informations obtenues.
Décision 12062, a. 29.
En vig.: 2021-09-15
29. Si la production actualisée moyenne est supérieure au contingent d’un producteur et que les renseignements ou les documents qu’il a fournis ne concordent pas avec les déclarations faites en vertu du Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 15), les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent exiger de celui-ci tout renseignement nécessaire au calcul de la production et, le cas échéant, ajuster la production actualisée moyenne et son contingent en fonction des informations obtenues.
Décision 12062, a. 29.